CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.

" fichier pdf "

 

Présentées devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.

Composant la chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse

 

Suite à la Procédure d’Appel en date du 5 Mars 2012

Sur le  jugement rendu en date du 27 février 2012.

 

 

Décision du 27 février 2012 rendue par son président Monsieur ROUSSEL Guillaume

Alors qu’il existait une procédure de récusation à son encontre.

 

Soit la décision a été rendue avec une partialité incontestable au vu du non-respect

du code de la déontologie des Magistrats et du contenu de ce jugement.

 

Soit en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

Procédure venant sur opposition du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00322.

Monsieur LABORIE André non convoqué.

Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

« Et pour l’audience du 13 novembre 2013 »

 

 

*****

 

 

POUR :

 

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers avec la complicité de Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier ».

 

·        Domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

 

CONTRE :

 

 

Maître CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26), de nationalité française, Notaire 8 place de la République 26006 Valence Cedex.

 

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

        LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. 

 

        L'article 31 du même code est complété par les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».

*******

PLAN D’ANALYSE

I / Sur la recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.

II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.

III / Qui a mis l’action publique en mouvement, à qui appartient l’appel de l’action publique et de l’action civile.

 

IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

 

V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou intellectuels, faux en principal.

 

VI / Les plaintes interrompant le délai de prescription :

VII /  Règles générales de la prescription de l’action publique.

VIII / Les obligations de la cour :

 

 

I / Sur la recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013

Renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.

Rappel de la procédure renvoyant à l’audience du 13 novembre 2013.

La cour d’appel a rendu un arrêt en date du 7 mai 2013 par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier non convoqué à sa personne.

Que Monsieur LABORIE André en a eu connaissance de cet arrêt du 7 mai 2013 par sa signification au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que notre propriété soit encore à ce jour squatter soit en date du 3 juin 2013.

·        Il est à préciser que le courrier a été transféré depuis la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et occupé depuis sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et suite aux conséquences des agissements de Maître CHARRAS jean Luc Notaire.

Soit que l’opposition est recevable,  enregistrée le 3 juin 2013 au greffe de la cour d’appel.

-         La cour reconnait que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.

La cour indique en son arrêt :

En la forme.

-         La cour déclarant l’appel recevable.

Au fond.

-         Confirme le jugement du 27 février 2012.

Au motif : D’avoir quitter la salle d’audience à l’évocation de la fixation de la consignation, que Monsieur LABORIE a montré qu’il n’attendait pas préserver l’action engagée.

·        Ce qui est faux : Violation des articles 385 et 386 et 459 du cpp, toutes les pièces avaient été déposées avant l’audience signée de la greffière.

La cour ne pouvait ignorer les pièces versées au dossier.

·        Soit les pièces suivantes  déposées avant l’audience : ( ci jointes )

Soit :

Une demande de récusation contre le Président de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, avant l’audience du 27 février 2012 signé de la greffière en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )

Une requête en demande de dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée du greffier en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )

Conclusions  déposée sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la consignation en produisant : ( ci-joint pièces )

·        Le refus de l’aide juridictionnelle.

·        Attestation du RSA.

·        Imposition fiscale nulle.

Et d’autant plus que les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume à l’audience du 27 février 2012 à l’encontre des dossiers de Monsieur LABORIE ont été prémédités car en date du 25 février 2012 le greffe avait été mis au courant par fax : au 05-61-33-73-73, des pièces déposées ( ci-joint pièces )

Monsieur LABORIE André a quitté la salle d’audience au vu qu’il n’a pas eu droit à la parole lors de l’appel des causes :

 

Monsieur ROUSSEL s’est refusé à ce que Monsieur LABORIE André s’exprime oralement sur les pièces déposées.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL n’a pas respecté sa demande de récusation au vu de la requête en récusation déposée à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse, procédure en cours.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur le montant de la consignation à l’euro symbolique au vu de la motivation faite en ses conclusions et pièces déposées à l’audience du 22 juin 2011 devant être évoqué à l’audience du 27 février 2012 suite aux différents renvois.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur la requête en demande de dépaysement.

 

Au vu que les paroles s’envolent et que les écrits restent il était plus intelligent de quitter la salle d’audience pour éviter tout incident.

 

·       Incident qui était certainement recherché pour faire obstacle aux procédures et comme il est déjà arrivé en accusant Monsieur LABORIE André d’avoir outragé par le seul fait d’avoir demandé oralement devant le président la récusation d’une greffière.

 

Que le tribunal se devait même en mon absence et au vu des pièces déposées avant l’audience signées du greffier,

 

-         Statuer sur le fondement des articles 385 et 386 du cpp sous peine de nullité du jugement.

 

·       Sur toutes les pièces déposées.

 

 

Jurisprudences :

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.

 

·       Selon l’article 386 du code de procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.

 

·       Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique dans son arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :

 

·       Attendu que selon les textes le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

 

Soit la violation des règles de droit par « discrimination- partialité » devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur le montant de la consignation à l’euro symbolique.

·       En rappelant que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le BAJ de Toulouse n’est pas venu en aide alors qu’au vu du revenu de solidarité « l’aide juridictionnelle est obligatoire » empêchant Monsieur LABORIE André d’être défendu par un avocat à ce titre pour que sa cause soit entendue équitablement.

Qu’il ne peut donc exister de nullité de la citation par voie d’action délivrée à la demande de monsieur LABORIE André au motif que la consignation n’a pas été versée.

·       Le défaut de versement de consignation par la partie civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement.  Crim. 29 avr. 2003: Bull. crim. n° 90; D. 2003. IR 1601 ; JCP 2003. IV. 2173.

Soit encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.

Soit la décision « dont appel » rendue en date du 27 février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes obstacles que dans les précédents dossiers et pour que les faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un tribunal impartial.

·       Jugement  du 27 février  2012 constitutif d’un faux intellectuel.

 

Un jugement ne fait foi jusqu’à inscription de faux que les faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant lieu en sa présence. ( Com.16 juillet 1980 : Bull.civ.IV.N° 298.- Rappr. Cass.ord.11 janvier 1979 : GAZ. Pal 1979.1 .225, note Ancel.

Agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume identiques à la même audience du 27 février 2012 et dans 4 affaires distinctes dont la cour d’appel est saisie pour l’audience du 13 novembre 2013. «  Plainte a été déposée à son encontre à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse. »

Soit appel de ce jugement :

·       Le jugement du 27 février 2012 a fait l’objet d’un appel en date du 5 mars 2012.

 

   Autant sur l’action publique.

 

               Que sur l’action civile.

 

 

 

III / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre des parties.

 

Le droit d’appel de l’action publique et civile par Monsieur LABORIE André.

Sur le jugement du 27 février 2012.

Qu’il est rappelé à la cour que c’est Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de faire délivrer par voie d’action en date du 16 mai 2011, une citation à comparaitre de Maître CHARRAS jean Luc devant  la juridiction  correctionnelle de Toulouse en son audience du 22 juin 2011.

Que la citation délivrée à la demande de  la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.

Que la citation délivrée à la demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie jointe à la partie civile principale.

Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. «  victime et partie civile principale »

-         L'exercice de l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique.  Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534  15 nov. 1945: D. 1946. 111  22 janv. 1953: D. 1953. 109.  

 

-         Mais il n'en est ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.).  Crim. 6 déc. 1928: DP 1930. 1. 140.

 

-         La mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers.  Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin.

Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de Monsieur LABORIE André.

        Le parquet est là au côté de Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit être totale.

Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.

Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012  autant sur l’action publique que sur l’action civile en date du 5 mars 2012, pour nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp avant l’audience et non débattues.

Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.

·       1er  Que si l’appel de la partie civile ne peut porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Il en va différemment lorsque saisi par voie de citation directe,

La cour d’appel doit évoquer et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.

Soit :

Le tribunal en son audience du 27 février 2012 se devait sous peine de nullité du jugement prendre en considération les pièces régulièrement déposées avant l’audience, envoyées par fax la veille de l’audience.

Ces pièces ont été signées de la greffière en 3 exemplaires soit 1 pour le tribunal, 1 pour le parquet et le dernier pour Monsieur LABORIE dont preuve est apportée à la cour.

Que l’équité des parties en son dépôt de pièces avant l’audience.

Est valable pour la partie civile ainsi que pour le prévenu.

 

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.

 

·       Selon l’article 386 du code de procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.

 

·       Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 10 décembre 2003 N° 02-87.487.

 

·       Méconnait les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l’arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevable les conclusions du prévenu, déposées avant l’audience et visées par le greffier, au motif que l’attention du magistrat n’a pas été attirée sur leur contenu et qu’elles n’ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique dans son arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :

 

·       Attendu que selon les textes le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

 

Soit la violation des règles de droit par « discrimination- partialité » devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.

 

·       Soit encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.

 

Qu’il ne peut y avoir de nullité de la citation par voie d’action à l’encontre de Maître CHARRAS jean Luc notaire.

 

Et d’autant plus qu’il ne peut exister de prescription des faits poursuivis.

 

 

IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à l’encontre

 de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

 

Que ces actes ci-dessous constitutifs de faux en écritures publiques ont été obtenus par escroquerie, par faux et usages de faux au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

Soit :

 

Que ces délits ont été découverts suite à une vérification d’acte auprès du fichier immobilier dont notre propriété était inscrite, soit par  une demande d’état hypothécaire en date du 8 avril 2008. ( ci-joint)

 

-         Soit que l’action publique pouvait être mise en mouvement qu’à partir de cette date, soit de la découverte du délit de faux en écritures publiques et autres.

 

Faux en écritures publiques dans deux actes notariés dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal et autres chefs de poursuites par d’autres articles.

 

·       Soit l’acte du 5 avril 2007.

 

·       Soit l’acte du 6 juin 2007

 

Que ces deux actes ont été inscrits en faux principal en date du 21 juillet 2008 et suivant dénonce faite au procureur de la république de Toulouse.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

 

 

 

 

·         A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse le 21 juillet 2008.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

Que la motivation de cette inscription de faux en écritures publiques ainsi que toutes les pièces ont été déposées au parquet de Toulouse.

 

 

Que le parquet saisie de cette plainte par la dénonce faite est obligé de mettre l’action publique en mouvement engager des poursuites contre les auteurs et complices.

 

 

Qu’au vu du silence du parquet sur les faux en écritures publiques du 5 avril et 6 juin 2006 consommé et portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Le bénéficiaire de ces actes soit Monsieur TEULE Laurent a saisi l’opportunité de récidiver par une nouvelle demande auprès de Maître CHARRAS Jean Luc.

 

Soit une récidive de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

 

·       Acte notarié du 22 septembre 2009

 

Soit une nouvelle inscription de faux en écritures publiques a été enregistrée par procés verbal..

 

·       Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre actes notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

 

 

 

 

·         A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse le 24 août  2010.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

La motivation ainsi que toutes les pièces ont été déposées au parquet de Toulouse.

 

 

Qu’au vu du laxisme des autorités Toulousaines de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public à l’encontre des auteurs et complices.

 

-         Et concernant les faux intellectuels du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 ainsi que celui qui en découle du 22 septembre 2009 qui sont tous consommés, laisse à nouveau toute liberté à récidiver à leurs auteurs et complices.

 

 

Les écrits de Monsieur LABORIE André  confirmé  encore une fois par l’acte notarié en date du 5 juin 2013 aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers sont toujours les réels propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Le bénéficiaire de ces actes alors qu’il était sous une mesure d’expulsion ordonnée par la préfecture, sans être le propriétaire du dit immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE a revendu par escroquerie, abus de confiance par la complicité de la même étude de notaire soit par son frère Noel CHARRAS pour une somme de 500.000 euros.

 

Soit Maître CHARRAS Jean Luc a bien participé à cette nouvelle escroquerie par les actes ci-dessus consommés.

 

( Ci-joint inscription de faux en principal en faux en écriture publiques publiques de l’acte notarié du 5 juin 2013.)

 

( Ci-joint plainte à Monsieur VALLS Manuel ministre de l’intérieur )

 

( Ci-joint plainte à Madame OLLIVIER Monique procureure générale près la cour d’appel de Toulouse )

 

 

V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou intellectuels

Déclarés en faux en principal.

Confirment les faits poursuivis à l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc.

 

Il faut qu'il soit dénoncé au procureur de la république. article 303 du ncpc

 

Il faut qu’il soit dénoncé aux parties pour leur permettre de le contester dans le mois de la dénonce.

 

Article 1319 du code civil. En cas de faux principal l'acte est suspendu plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

Dans le cas où le faux en principal a déjà été consommé par le défendeur et ses bénéficiaires,

 

·       L'article 314 du code de procédure civile ne peut être appliqué:

 

Qu'en l'absence de contestation par le défendeur qui a pris connaissance du procès-verbal d'inscription de faux.

 

L'infraction est caractérisée: Réprimée par l'article 441-4 du code pénal.

 

Qu'en conséquence : 

Aucune des inscriptions en faux intellectuel, faux en écritures publiques ne pouvait faire valoir un quelconque droit.

-         Soit il ne peut exister une quelconque contestation sur ces actes inscrits en faux en écritures publiques.

 

VI / Les plaintes interrompant les délais de prescription :

 

I / Plainte en date du 18 avril 2008, suite à la découverte sur un état hypothécaire du 8 avril 2008 de différents actes de ventes entre les parties concernées, effectués pendant la détention arbitraire sans en avoir été porté à notre connaissance et alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. ( ci-joint plainte )

·       Personnes concernées :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

La SARL LTMDB représentée par Monsieur TEULE Laurent.

Maître CHARRAS Notaire.

***

II / Plainte en date du 21 juillet 2008 : Pour faux et usages de faux intellectuels faux en écriture publique. ( ci-joint plainte )

      Personnes concernées :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE

SARL LTMDB représentée par Monsieur TEULE Laurent.

Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

Madame CARRASSOU Aude.

 

***

 

III / Plainte devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS le 1er septembre 2008. ( Ci-joint plainte )

·       Personnes concernées :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE

SARL LTMDB représentée par Monsieur TEULE Laurent.

Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

Madame CARRASSOU Aude.

 

Et autres…..

 

***

 

IV / Plainte en date du  7 février 2010 devant le doyen des juges d’instruction au TGI de Toulouse obstacle consignation de la somme de 3000 euros alors que Monsieur LABORIE André venait d’être une des victimes au RSA sans que le bureau d’aide juridictionnelle vienne en aide.  «  Dernier acte le 15 décembre 2011 » ( Ci-joint plainte )

·       Personnes concernées :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE

SARL LTMDB représentée par Monsieur TEULE Laurent.

            Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

            Monsieur TEULE Laurent.

 

***

V / Plainte en date du 27 mai 2010 adressée  parquet de Toulouse. ( Ci-joint plainte )

·       Recel : de vente de notre propriété par Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB et pour son propre compte en date du 22 septembre 2009.

 

·       Acte devant Maître CHARRAS Jean Luc notaire

 

·        Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal.

 

·        Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

***

 

VI / Plainte en date 16 décembre 2010 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris. «  Consignation 100 euro » ( Ci-joint plainte )

 

Dossier : N° Instruction : 20/11/109.

Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

·       Personnes concernées :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE

SARL LTMDB représentée par Monsieur TEULE Laurent.

            Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

            Monsieur TEULE Laurent

 

Et autres ….

 

***

 

En conséquence :

 

·       Soit il ne peut exister de prescription de l’action publique à l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

 

 

VII /  Règles générales de la prescription de l’action publique.

Rappel pour information.

 

 

Rappel des textes :

 

La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

 

Le recel est une infraction imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

·        Dès lors la partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction  ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

****

Jurisprudences :

·        Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).

 

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Sur l’absence de prescription des délits

 

 

Prescription pénale

 

Au vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

 

Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

·        Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce, et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.

La responsabilité délictuelle également appelée

Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.

La responsabilité délictuelle, ou aquilienne, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de réparer ce dernier[1]. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.

Le principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.

Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).

La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.

 

VIII / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR

 

 

La cour se doit d’annuler le jugement 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel » nullité. Violation des articles, 385 ; 386 ; 392-1 ; 459 du cpp.

 

La cour se doit d’annuler le jugement 27 février 2012, rendu par Monsieur ROUSSEL Guillaume avec partialité incontestable au cours d’une requête en demande de récusation faite à son encontre déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et ce pour respecter le code des obligations déontologiques des magistrats

 

Soit pour une bonne administration de la justice, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine en ses différentes décisions rendues.

 

·       Qu’au vu d’une impartialité absolue imposée par notre justice.

 

·       Qu’au vu de la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS du 22 décembre 2010 et précédentes contre de nombreuses autorités judiciaires et administratives toulousaines ou la partialité est encore à craindre.

 

·       Qu’au vu maître CHARRAS Jean Luc est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, cette dernière étant l’instigatrice aux faits dénoncés dans la plainte au DJ de Paris pour se venger d’une procédure de citation contre elle dans une affaire similaire.

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du 27 février 2012 non débattue.

 

·       Et pour avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13 novembre 2013

 

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour qui sera saisie : sur l’action publique.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à l’encontre :

 

·       Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

La cour d’appel se doit en premier de statuer sur les faux en écritures publiques et intellectuels soit les faux en principal. «  Articles 287 ; 288 ; 302 du code procédure civile. (Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2012 N° 11-26942.

 

·       Fait réprimés de peines criminelles par le code pénal en ses articles 441-4.

Soit sur le faux en principal des actes suivants :

 

·       Acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.

 

·       Acte du 22 septembre 2009.

 

Et autres chefs de poursuites comme il est dit dans la citation par voie d’action.

 

Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs des délits poursuivis.

 

Soit sur les chefs de poursuites dans l’acte introductif d’instance «  citation par voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires.

 

Qu’au vu que les dossiers sont souvent non ouverts malgré les pièces existantes:

 

-         Un Constat d’huissier du 10 août 2011 a été produit.

 

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action civile.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents dommages causés demandé dans l’acte introductif d’instance  à l’encontre de :

 

·       Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

 ( Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs poursuivis à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de droit.)

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                                                                                      Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces :

 

Toutes les pièces sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci soient détournées, ce qui n’étonnerai pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions rendues pour faire obstacle au procès contre Maître CHARRAS Jean Luc Notaire, dont les faits reprochés sont incontestables, encore à ce jour couverts par le parquet de Toulouse.

 

-         «  Cela retrouvé dans d’autres dossiers »

 

 

Les pièces en possession du tribunal, produites avant l’audience du 27 février 2012  et signées de la greffière avant l’audience.

 

-         Soit une demande de récusation contre le Président de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, avant l’audience du 27 février 2012 signée de la greffière.

 

-         Soit une requête en demande de dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée de la  greffière

 

-         Soit des conclusions  déposée le 22 juin 2011 sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la consignation ; signées de la greffière.

 

 

Pièces complémentaires produites communes aux dossiers :

 

-         CARRASSOU / SARL LTMDB / BABILE / TEULE Laurent et pour l’audience du 13 novembre 2013.

 

 

Soit les pièces suivantes :

 

·       Un constat d’huissier du 10 août 2011.

 

Les inscriptions de faux en principal :

 

·       Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/0000.

 

·       Dénonce procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010 sous la référence N° 22/2010 et contre un acte notarié de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse effectué en date du 22 septembre 2009.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuel contre l’arrêt du 21 mai 2007 et les arrêts en recours en révision N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuel contre les arrêts sur appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

 

 

Les différentes plaintes interrompant le délai de prescription de l’action publique.

·       I / Plainte en date du 20 mai 2007

·       II / Plainte en date du 1er avril 2008

·       III / Plainte en date du 18 avril 2008.

·       IV / Plainte en date du 21 juillet 2008 :             

·       V / Plainte en date du 28 juillet 2008 :

·       VI / Plainte du 1er septembre 2008

·       VII / Plainte en date du 1er septembre 2008 :

·       VII / Plainte contre X en date du 11 juin 2009.

·       VIII / Plainte en date du 14 octobre 2009 

·       IX /  Plainte a été déposée le 13 novembre 2009 

·       X /  Plainte a été déposée le 7 février 2010 :

·       XI /  Plainte en date du 14 octobre 2009 :

·       XII / Plainte contre X en date du 20 avril 2010 :

·       XIII / Plainte en date du 27 mai 2010.  

·       XIV / Plainte en date du 13 août 2010 

·       XV / Plainte en date du 3 septembre 2010 :

·       XVI / Plainte contre X parquet de PARIS en date du 22 décembre 2010.

·       XVII / Plainte en date du 19 avril 2011 :

·       XVIII / Plainte contre X en date du 24 juin 2011 :

·       XIX / Plainte contre X en date du 24 août 2011

·       XX / Plainte en date du 13  juin.

·       XXI / Plainte en date du 28 juillet 2012.

·       XXII / Plainte en date du 28 septembre 2012.

·       XXIII / Plainte en date du 16 octobre 2012.  

·       XXIV / Plainte en date du 13 novembre 2012

·       XXV / Plainte en date du 10 janvier 2013.

·       XXV / Plainte en date du 3 février 2013.

·       XXVI / Plainte en date du 9 mars 2013.  

·       XXVII / Plainte en date du 13 mars 2013.                            

·       XXVIII / Plainte en date du 19 mars 2013.  

 

Récidive de recel d’escroquerie, d’abus de confiance.

 

·       Décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la Haute Garonne ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent.

 

·       Sommation interpellative du 13 mars 2013.

 

·       Dénonces procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. 

 

·       Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·       Acte du 5 juin 2013 « inscrit en faux principal, faux en  en écritures publiques ».

XXIX / Plainte en date du 17 octobre 2013.

XXX / Plainte du 19 octobre 2013.

 

                                                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André