CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées devant Monsieur Madame le Président,
Monsieur, Madame les conseillers.
Composant la chambre des appels correctionnels.
Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse
Suite à la Procédure d’Appel en date du
5 Mars 2012
Sur le jugement rendu en date du 27 février 2012.
Décision du 27 février 2012 rendue par
son président Monsieur ROUSSEL Guillaume
Alors qu’il existait une procédure de récusation à son
encontre.
Soit la décision a été rendue avec une
partialité incontestable au vu du non-respect
du code de la déontologie des Magistrats et du
contenu de ce jugement.
Soit en violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH.
Procédure venant sur opposition du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013
N° 12/00322.
Monsieur LABORIE André non convoqué.
Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
« Et pour l’audience du 13
novembre 2013 »
*****
POUR :
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2
rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers avec la complicité de Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier ».
·
Domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
CONTRE :
Maître
CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26),
de nationalité française, Notaire 8 place de la République 26006 Valence Cedex.
Partie jointe : Le ministère public devant
demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
•
LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013
relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère
public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique.
•
L'article 31 du même code est complété par les mots :
« dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».
*******
PLAN D’ANALYSE
I / Sur la recevabilité de l’opposition
de l’arrêt du 7 mai 2013 renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.
II / Sur la
nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.
III / Qui a mis l’action
publique en mouvement, à qui
appartient l’appel de l’action publique et de l’action civile.
IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à
l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.
V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou
intellectuels, faux en principal.
VI / Les plaintes interrompant le délai de
prescription :
VII / Règles
générales de la prescription de l’action publique.
VIII / Les obligations de la cour :
I / Sur la
recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013
Renvoyant
l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.
Rappel
de la procédure renvoyant à l’audience du 13 novembre 2013.
La cour d’appel a rendu un arrêt en date du 7
mai 2013 par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier non
convoqué à sa personne.
Que Monsieur LABORIE André en a eu
connaissance de cet arrêt du 7 mai 2013 par sa signification au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens bien que notre propriété soit
encore à ce jour squatter soit en date du 3 juin 2013.
·
Il est à préciser que le courrier a été
transféré depuis la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et
occupé depuis sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et suite aux
conséquences des agissements de Maître CHARRAS jean Luc Notaire.
Soit que
l’opposition est recevable, enregistrée
le 3 juin 2013 au greffe de la cour d’appel.
-
La cour reconnait que l’arrêt a
été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par
la cour.
La cour
indique en son arrêt :
En la
forme.
-
La cour déclarant l’appel
recevable.
Au
fond.
-
Confirme le jugement du 27
février 2012.
Au
motif : D’avoir quitter
la salle d’audience à l’évocation de la fixation de la consignation, que
Monsieur LABORIE a montré qu’il n’attendait pas préserver l’action engagée.
·
Ce
qui est faux : Violation des articles 385 et
386 et 459 du cpp, toutes les pièces avaient été
déposées avant l’audience signée de la greffière.
La cour
ne pouvait ignorer les pièces versées au dossier.
·
Soit
les pièces suivantes déposées avant
l’audience : ( ci jointes )
Soit :
Une demande de récusation contre le Président
de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, avant l’audience du 27
février 2012 signé de la greffière en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )
Une requête en demande de dépaysement de
l’affaire sur une autre juridiction, signée du greffier en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )
Conclusions déposée sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la consignation en produisant : ( ci-joint pièces )
·
Le refus de l’aide
juridictionnelle.
·
Attestation du RSA.
·
Imposition fiscale nulle.
Et d’autant plus que les agissements de
Monsieur ROUSSEL Guillaume à l’audience du 27 février 2012 à l’encontre des
dossiers de Monsieur LABORIE ont été prémédités car en date du 25 février 2012
le greffe avait été mis au courant par fax : au 05-61-33-73-73, des pièces
déposées ( ci-joint pièces )
Monsieur LABORIE André a quitté la
salle d’audience au vu qu’il n’a pas eu droit à la parole lors de l’appel
des causes :
Monsieur
ROUSSEL s’est refusé à ce que Monsieur LABORIE André s’exprime oralement sur
les pièces déposées.
·
Que Monsieur
ROUSSEL n’a pas respecté sa demande de récusation au vu de la requête en
récusation déposée à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse,
procédure en cours.
·
Que Monsieur
ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur le montant
de la consignation à l’euro symbolique au vu de la motivation faite en ses
conclusions et pièces déposées à l’audience du 22 juin 2011 devant être évoqué
à l’audience du 27 février 2012 suite aux différents renvois.
·
Que Monsieur
ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur la
requête en demande de dépaysement.
Au
vu que les paroles s’envolent et que les écrits restent il était plus
intelligent de quitter la salle d’audience pour éviter tout incident.
·
Incident qui
était certainement recherché pour faire obstacle aux procédures et comme il est
déjà arrivé en accusant Monsieur LABORIE André d’avoir outragé par le seul fait
d’avoir demandé oralement devant le président la récusation d’une greffière.
Que
le tribunal se devait même en mon
absence et au vu des pièces déposées avant l’audience signées du greffier,
-
Statuer sur
le fondement des articles 385 et 386 du cpp sous
peine de nullité du jugement.
· Sur toutes
les pièces déposées.
Jurisprudences :
La cour de cassation indique en son
arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.
· Selon l’article 386 du code de
procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.
· Encourt la censure le jugement qui
dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure
pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le
greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du
ministère public.
La cour de cassation indique dans son
arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :
· Attendu que selon les textes le
tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des
conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Soit
la violation des règles de droit par « discrimination- partialité »
devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur le montant de la consignation à l’euro
symbolique.
· En rappelant
que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le BAJ de Toulouse n’est pas venu
en aide alors qu’au vu du revenu de solidarité « l’aide juridictionnelle
est obligatoire » empêchant Monsieur LABORIE André d’être défendu par un
avocat à ce titre pour que sa cause soit entendue équitablement.
Qu’il ne peut donc exister de nullité de la citation
par voie d’action délivrée à la demande de monsieur LABORIE André au motif que
la consignation n’a pas été versée.
·
Le défaut de versement de consignation par la partie
civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe
délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le
délai de versement. Crim. 29 avr. 2003: Bull. crim. n° 90;
D. 2003. IR 1601 ; JCP 2003. IV. 2173.
Soit
encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein
droit.
Soit la décision « dont appel »
rendue en date du 27 février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes
obstacles que dans les précédents dossiers et pour que les
faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un tribunal
impartial.
·
Jugement
du 27 février 2012 constitutif
d’un faux intellectuel.
Un jugement ne fait foi jusqu’à inscription de faux que les faits que le
juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant lieu en sa
présence. ( Com.16 juillet 1980 : Bull.civ.IV.N° 298.- Rappr. Cass.ord.11
janvier 1979 : GAZ. Pal 1979.1 .225, note Ancel.
Agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume
identiques à la même audience du 27 février 2012 et dans 4 affaires distinctes
dont la cour d’appel est saisie pour l’audience du 13 novembre 2013. « Plainte a été
déposée à son encontre à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse. »
Soit
appel de ce jugement :
·
Le
jugement du 27 février 2012 a fait l’objet d’un appel en date du 5 mars 2012.
Autant sur l’action publique.
Que sur l’action civile.
III / Qui a mis
l’action publique en mouvement à l’encontre des parties.
Le droit d’appel de l’action publique et civile par
Monsieur LABORIE André.
Sur le jugement du 27 février 2012.
Qu’il est rappelé à la cour que c’est
Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de
faire délivrer par voie d’action en date du 16 mai 2011, une citation à
comparaitre de Maître CHARRAS jean Luc devant
la juridiction correctionnelle de
Toulouse en son audience du 22 juin 2011.
Que la citation délivrée à la demande de
la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire
de Monsieur le Procureur de la république.
Que la citation délivrée à la demande de la
partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce
dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie
jointe à la partie civile principale.
Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. « victime et
partie civile principale »
-
L'exercice de
l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire
de mettre en mouvement l'action publique.
Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534 15 nov. 1945: D. 1946. 111 22 janv. 1953: D. 1953. 109.
-
Mais il n'en est
ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une
plainte avec constitution de partie civile,
soit par une citation selon les art. 182 et 183 C.
instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la
comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.). Crim. 6 déc. 1928: DP
1930. 1. 140.
-
La mise en mouvement de l'action publique par la
victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des
fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers. Crim. 22 janv. 1953: D.
1953. 109, rapp. Patin.
Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la
république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur
celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de
Monsieur LABORIE André.
•
Le parquet est là au côté de Monsieur
LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés conformément
à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit être
totale.
Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et
non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.
Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a
été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012 autant sur l’action publique que sur l’action
civile en date du 5 mars 2012, pour nullité du jugement sur le fondement de
l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385
et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées
sur le fondement de l’article 459 du cpp avant
l’audience et non débattues.
Arrêt de la chambre criminelle de
la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.
· 1er Que si l’appel de la partie civile ne peut porter
que sur les dispositions civiles de l’arrêt.
Il en va différemment lorsque saisi par
voie de citation directe,
La cour d’appel doit évoquer et statuer
tant sur l’action publique que sur l’action civile.
Soit :
Le tribunal en son audience du 27 février
2012 se devait sous peine de nullité du jugement prendre en considération les
pièces régulièrement déposées avant l’audience, envoyées par fax la veille de
l’audience.
Ces pièces ont été signées de la greffière en
3 exemplaires soit 1 pour le tribunal, 1 pour le parquet et le dernier pour
Monsieur LABORIE dont preuve est apportée à la cour.
Que l’équité des parties en son dépôt de pièces avant
l’audience.
Est valable pour la partie civile ainsi que pour le prévenu.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.
· Selon l’article 386 du code de
procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.
· Encourt la censure le jugement qui
dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure
pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le
greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du
ministère public.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 10 décembre 2003 N° 02-87.487.
· Méconnait les dispositions des
articles 385 et 386 du code de procédure pénale l’arrêt qui confirme le
jugement ayant déclaré irrecevable les conclusions du prévenu, déposées avant
l’audience et visées par le greffier, au motif que l’attention du magistrat n’a
pas été attirée sur leur contenu et qu’elles n’ont pas été développées
oralement avant les réquisitions du ministère public.
La cour de cassation indique dans son
arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :
· Attendu que selon les textes le
tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des
conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Soit
la violation des règles de droit par « discrimination- partialité »
devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.
· Soit encore une fois la nullité du
jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.
Qu’il ne peut y avoir de nullité de la
citation par voie d’action à l’encontre de Maître CHARRAS jean Luc notaire.
Et d’autant plus qu’il ne peut exister de prescription
des faits poursuivis.
IV / Sur l’absence de prescriptions des faits
poursuivis à l’encontre
de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.
Que
ces actes ci-dessous constitutifs de faux en écritures publiques ont été
obtenus par escroquerie, par faux et usages de faux au cours d’une détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
Soit :
Que
ces délits ont été découverts suite à une vérification d’acte auprès du fichier
immobilier dont notre propriété était inscrite, soit par une demande d’état hypothécaire en date du 8 avril 2008. ( ci-joint)
-
Soit que
l’action publique pouvait être mise en mouvement qu’à partir de cette date,
soit de la découverte du délit de faux en écritures publiques et autres.
Faux en écritures publiques dans deux actes notariés dont les faits sont
réprimés par l’article 441-4 du code pénal et autres chefs de poursuites par
d’autres articles.
· Soit l’acte du 5 avril 2007.
· Soit l’acte du 6 juin 2007
Que ces deux actes ont été inscrits
en faux principal en date du 21 juillet 2008 et suivant dénonce faite au
procureur de la république de Toulouse.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5
avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008.
Que
la motivation de cette inscription de faux en écritures publiques ainsi que
toutes les pièces ont été déposées au parquet de Toulouse.
Que le parquet saisie de cette plainte
par la dénonce faite est obligé de mettre l’action publique en mouvement
engager des poursuites contre les auteurs et complices.
Qu’au vu du silence du parquet sur
les faux en écritures publiques du 5 avril et 6 juin 2006 consommé et portant
préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Le bénéficiaire de ces actes
soit Monsieur TEULE Laurent a saisi l’opportunité de récidiver par une nouvelle
demande auprès de Maître CHARRAS Jean Luc.
Soit une récidive de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.
· Acte notarié du 22 septembre 2009
Soit une nouvelle inscription de faux en écritures
publiques a été enregistrée par procés verbal..
·
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
actes notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
La motivation ainsi que toutes les pièces ont été
déposées au parquet de Toulouse.
Qu’au
vu du laxisme des autorités Toulousaines de faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public à l’encontre des auteurs et complices.
-
Et concernant
les faux intellectuels du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 ainsi que celui qui en
découle du 22 septembre 2009 qui sont tous consommés, laisse à nouveau toute liberté
à récidiver à leurs auteurs et complices.
Les
écrits de Monsieur LABORIE André
confirmé encore une fois par l’acte
notarié en date du 5 juin 2013 aux préjudices des intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE alors que ces derniers sont toujours les réels propriétaires de
l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Le
bénéficiaire de ces actes alors qu’il était sous une mesure d’expulsion
ordonnée par la préfecture, sans être le propriétaire du dit immeuble
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE a revendu par escroquerie, abus de
confiance par la complicité de la même étude de notaire soit par son frère Noel
CHARRAS pour une somme de 500.000 euros.
Soit
Maître CHARRAS Jean Luc a bien participé à cette nouvelle escroquerie par les
actes ci-dessus consommés.
(
Ci-joint inscription de faux en principal en faux en
écriture publiques publiques de l’acte notarié du 5
juin 2013.)
(
Ci-joint plainte à Monsieur VALLS Manuel ministre de
l’intérieur )
(
Ci-joint plainte à Madame OLLIVIER Monique procureure
générale près la cour d’appel de Toulouse )
V / Les conséquences
du faux en écritures publiques ou intellectuels
Déclarés en faux en
principal.
Confirment les faits
poursuivis à l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc.
Il faut qu'il soit dénoncé au procureur de la
république. article 303 du ncpc
Il faut qu’il soit dénoncé aux parties pour leur
permettre de le contester dans le mois de la dénonce.
Article 1319 du code civil. En cas de faux
principal l'acte est suspendu plus aucune valeur authentique pour faire valoir
un droit.
Dans le cas où le faux en principal a déjà été consommé par le
défendeur et ses bénéficiaires,
·
L'article 314 du code de
procédure civile ne peut être appliqué:
Qu'en l'absence de contestation par le défendeur qui
a pris connaissance du procès-verbal d'inscription de faux.
L'infraction est caractérisée: Réprimée par l'article 441-4 du code pénal.
Qu'en conséquence :
Aucune des inscriptions en faux intellectuel,
faux en écritures publiques ne pouvait faire valoir un quelconque droit.
-
Soit il ne peut exister une quelconque
contestation sur ces actes inscrits en faux en écritures publiques.
VI / Les plaintes interrompant les délais de
prescription :
I /
Plainte en date du 18 avril 2008, suite à
la découverte sur un état hypothécaire du 8 avril
2008 de différents actes de ventes entre les
parties concernées, effectués pendant la détention arbitraire sans en avoir été
porté à notre connaissance et alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient
toujours les propriétaires de l’immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. ( ci-joint plainte )
·
Personnes
concernées :
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
La SARL LTMDB représentée
par Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Notaire.
***
II /
Plainte en date du 21 juillet 2008 : Pour faux
et usages de faux intellectuels faux en écriture publique. ( ci-joint plainte )
Personnes concernées :
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
SARL LTMDB représentée par
Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire.
La SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Madame CARRASSOU Aude.
***
III / Plainte
devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS le 1er septembre 2008. ( Ci-joint plainte )
· Personnes concernées :
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
SARL LTMDB représentée par
Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire.
La SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Madame CARRASSOU Aude.
Et autres…..
***
IV / Plainte
en date du 7 février 2010 devant le
doyen des juges d’instruction au TGI de Toulouse obstacle consignation de la somme de 3000 euros
alors que Monsieur LABORIE André venait d’être une des victimes au RSA sans que
le bureau d’aide juridictionnelle vienne en aide. « Dernier
acte le 15 décembre 2011 » ( Ci-joint plainte )
· Personnes concernées :
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
SARL LTMDB représentée par
Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Monsieur TEULE Laurent.
***
V / Plainte en date du 27 mai 2010 adressée parquet de Toulouse. ( Ci-joint
plainte )
·
Recel : de vente de notre propriété par Monsieur TEULE
Laurent gérant de la SARL LTMDB et pour son propre compte en date du 22
septembre 2009.
·
Acte devant Maître CHARRAS Jean Luc notaire
·
Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal.
·
Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce
***
VI / Plainte
en date 16 décembre 2010 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de
Paris. « Consignation 100 euro » ( Ci-joint plainte )
Dossier : N° Instruction :
20/11/109.
Dossier : N° Parquet : P
11.040.2305/7.
· Personnes concernées :
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
SARL LTMDB représentée par
Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Monsieur TEULE Laurent
Et
autres ….
***
En conséquence :
·
Soit il ne peut exister de prescription de l’action
publique à l’encontre de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
VII / Règles générales de la prescription de
l’action publique.
Rappel pour
information.
Rappel des textes :
La Cour de cassation a retardé le point
de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu
être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .
La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription
triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes
habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le
ministère public Note
Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p.
368, note Bouloc).
Que
la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de
l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.
Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176,
Dames G...d) :
Si, d’après les art. 637 et
638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à
trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne
saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été
mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur
volonté.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just.
du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux.
1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe
contra non valentem agere
non currit praescription,
toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle
provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).
Le recel est une infraction
imprescriptible.
Le recel au vu
de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de
transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre,
en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit.
Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité
des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès
lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin
à l'action
publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994
(Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des
poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant
automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant
réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.
·
Dès lors la partie civile qui
a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim.
28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
****
Jurisprudences :
·
Prescription de L'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas
d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).
·
Prescription de l'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie
selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31
mars 1926, (P...).
·
Prescription de l'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie
selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).
Qu’au vu de l’article 121-7 du
code pénal
Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Sur l’absence de prescription des délits
Prescription pénale
Au
vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de
procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code
civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que
s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription
est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).
Le délai de prescription de
l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à
compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette
infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne
recèle aucune dissimulation et que la
victime se soit bien
trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).
Prescription
civile :
Depuis la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en
responsabilité civile extra-contractuelle se
prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).
Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière
civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long
temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court
qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce
qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été
commise.
·
Lorsqu’une instance a été
introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique
également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence
de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le
demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce,
et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans
méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité
juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la
formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été
introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.
La responsabilité délictuelle également appelée
Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.
La responsabilité
délictuelle, ou aquilienne, également
appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle,
est, avec la responsabilité
contractuelle, une des deux parties de la responsabilité
civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être
mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que
chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de
réparer ce dernier1.
Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.
Le
principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est
arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi
le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant
que le terme de responsabilité délictuelle.
Pour
mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel,
physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront
d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait
générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect
de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement
prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien
de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).
La
réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui
qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera
strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.
VIII / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR
La cour se doit d’annuler
le jugement 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel »
nullité. Violation des articles, 385 ; 386 ; 392-1 ; 459 du cpp.
La cour se doit d’annuler
le jugement 27 février 2012, rendu par Monsieur ROUSSEL Guillaume avec
partialité incontestable au cours d’une requête en demande de récusation faite
à son encontre déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse et ce pour respecter le code des obligations déontologiques des
magistrats
Soit pour une bonne administration de la justice, au vu d’une
partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine en ses différentes
décisions rendues.
·
Qu’au vu d’une impartialité absolue imposée
par notre justice.
·
Qu’au vu de la plainte devant le doyen des
juges d’instruction au T.G.I de PARIS du 22 décembre 2010 et précédentes contre
de nombreuses autorités judiciaires et administratives toulousaines ou la
partialité est encore à craindre.
·
Qu’au vu maître CHARRAS Jean Luc est le Neveu
de Madame Danièle CHARRAS substitut de Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse, cette dernière étant l’instigatrice aux faits dénoncés dans la
plainte au DJ de Paris pour se venger d’une procédure de citation contre elle
dans une affaire similaire.
Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction
identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête
introduite en date du 27 février 2012 non débattue.
·
Et pour
avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale
près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de
l’audience du 13 novembre 2013
Soit par l’effet dévolutif de la cour qui
sera saisie : sur l’action publique.
La juridiction qui sera saisie
se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à
l’encontre :
·
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
La cour d’appel se doit
en premier de statuer sur les faux en écritures publiques et intellectuels soit
les faux en principal. « Articles 287 ; 288 ; 302 du code
procédure civile. (Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2012 N°
11-26942.
·
Fait réprimés de peines criminelles par le code pénal en ses articles
441-4.
Soit sur le faux en principal des actes
suivants :
·
Acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.
·
Acte du 22 septembre 2009.
Et autres chefs de poursuites comme il est dit dans
la citation par voie d’action.
Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH :
soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et
laissera impuni les auteurs des délits poursuivis.
Soit sur les chefs de
poursuites dans l’acte introductif d’instance « citation par voie
d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de
pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires.
Qu’au vu que les dossiers sont souvent non
ouverts malgré les pièces existantes:
-
Un Constat
d’huissier du 10 août 2011 a été produit.
Soit par l’effet dévolutif de la cour sur
l’action civile.
La juridiction qui sera
saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents
dommages causés demandé dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de :
·
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
( Dans le cas
contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès
à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs poursuivis
à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de droit.)
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Toutes
les pièces sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci soient
détournées, ce qui n’étonnerai pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions
rendues pour faire obstacle au procès contre Maître CHARRAS Jean Luc Notaire, dont
les faits reprochés sont incontestables, encore à ce jour couverts par le
parquet de Toulouse.
-
« Cela
retrouvé dans d’autres dossiers »
Les pièces en possession du tribunal,
produites avant l’audience du 27 février 2012 et signées de la greffière
avant l’audience.
-
Soit une demande de récusation contre le
Président de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, avant
l’audience du 27 février 2012 signée de la greffière.
-
Soit une requête en demande de
dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée de la greffière
-
Soit des conclusions
déposée le 22 juin 2011 sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la consignation ; signées de la
greffière.
Pièces complémentaires
produites communes aux dossiers :
-
CARRASSOU / SARL LTMDB / BABILE / TEULE Laurent et
pour l’audience du 13 novembre 2013.
Soit les pièces suivantes :
·
Un constat d’huissier du 10 août 2011.
Les inscriptions de faux en principal :
· Dénonces procès-verbal d'inscription de faux
intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21
janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/0000.
· Dénonce procès-verbal d'inscription de faux
intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000,
enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002
·
Dénonces procès-verbal d’inscription de faux
intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 08 juillet 2008.
· Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une
ordonnance rendu le 1er juin 2007 N°
enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet
2008.
·
Dénonces
procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5
avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008.
· Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les
actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N°
enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008.
·
Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuel contre l’arrêt
du 21 mai 2007 et les arrêts en recours
en révision N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 30 mai 2012.
·
Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuel contre les arrêts sur appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 N°
enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
· Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés
en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
· Dénonces procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre
différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement :
12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
·
Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes
publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N°
enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.
Les différentes plaintes interrompant
le délai de prescription de l’action publique.
· I / Plainte en date du 20 mai 2007
· II /
Plainte en date du 1er avril 2008
· III /
Plainte en date du 18 avril 2008.
· IV /
Plainte en date du 21 juillet 2008 :
· V /
Plainte en date du 28 juillet 2008 :
· VI /
Plainte du 1er septembre 2008
· VII /
Plainte en date du 1er septembre 2008 :
· VII /
Plainte contre X en date du 11 juin 2009.
· VIII /
Plainte en date du 14 octobre 2009
· IX / Plainte a été déposée le 13
novembre 2009
· X / Plainte a été déposée le 7
février 2010 :
· XI / Plainte en date du 14 octobre
2009 :
· XII / Plainte contre X en date du 20 avril 2010 :
· XIII / Plainte en date du 27 mai 2010.
· XIV / Plainte en date du 13 août 2010
· XV / Plainte en date du 3 septembre 2010 :
· XVI / Plainte contre X parquet de PARIS en date du 22 décembre 2010.
· XVII / Plainte en date du 19 avril 2011 :
· XVIII / Plainte contre X en date du 24 juin 2011 :
· XIX / Plainte contre X en date du 24 août 2011
·
XX / Plainte en
date du 13 juin.
·
XXI / Plainte en
date du 28 juillet 2012.
· XXII /
Plainte en date du 28 septembre 2012.
· XXIII /
Plainte en date du 16 octobre 2012.
· XXIV / Plainte en date du 13 novembre 2012
· XXV / Plainte en date du 10 janvier 2013.
· XXV / Plainte en date du 3 février 2013.
· XXVI / Plainte en date du 9 mars 2013.
· XXVII / Plainte en date du 13 mars 2013.
· XXVIII / Plainte en date du
19 mars 2013.
Récidive de recel d’escroquerie, d’abus de confiance.
· Décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture
de la Haute Garonne ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent.
·
Sommation interpellative du
13 mars 2013.
· Dénonces procès-verbal
enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et
contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de
Toulouse, enregistré sous le N°
13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.
·
Acte de propriété
de Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
· Acte du 5
juin 2013 « inscrit en faux principal, faux en en écritures publiques ».
XXIX / Plainte en date du 17
octobre 2013.
XXX / Plainte du 19 octobre 2013.
Monsieur LABORIE André